Texte Latin
Texte Français
§1. Dos religiosae professae sive votorum sollemnium sive votorum simplicium quavis de causa discedenti integra restituenda est sine fructibus iam maturis.
§1. La dot d'une religieuse professe soit de voeux solennels soit de voeux simples, quelle que soit la cause de son départ, doit lui être restituée en entier sauf les revenus déjà échus.
§2. Si vero religiosa professa ad aliam religionem ex apostolico indulto transeat, durante novitiatu, fructus, salvo praescripto can. 570, p. 1, emissa vero nova professione, dos ipsa huic religioni debentur ; si ad aliud eiusdem Ordinis monasterium, huic debetur ipsa dos a die transitus.
§2. Mais si une religieuse professe passe avec un indult apostolique à un autre ordre religieux, pendant le noviciat, sauf le cas prévu au can. 570 p. 1, les fruits de la dot doivent être remis à la nouvelle religion, et après sa profession, la dot elle même ; si elle passe à un autre monastère du même ordre, on doit lui remettre la dot au jour même du passage.