Texte Latin
Texte Français
§1. In monasteriis monialium postulans afferat dotem in constitutionibus statutam aut legitima consuetudine determinatam.
§1. Dans les monastères de moniales la postulante doit apporter la dot déterminée par les constitutions ou la coutume légitime.
§2. Haec dos ante susceptionem habitus monasterio tradatur aut saltem eius traditio tuta reddatur forma iure civili valida.
§2. Avant de prendre l'habit la dot sera remise au monastère, ou tout au moins on s'assurera de la validité de l'apport en droit civil.
§3. In religionibus votorum simplicium, quod ad religiosarum dotem pertinet, standum constitutionibus.
§3. Dans les religions de voeux simples en ce qui concerne la dot des religieuses on s'en tiendra à ce que prévoient les constitutions.
§4. Dos praescripta condonari ex toto vel ex parte nequit sine indulto Sanctae Sedis, si agatur de religione iuris pontificii ; sine venia Ordinarii loci, si de religione iuris dioecesani.
§4. La dot prescrite ne peut être remise, ni totalement ni partiellement, sans un indult du Saint-Siège dans les religions de droit pontifical, dans celles de droit diocésain sans l'autorisation de l'Ordinaire.