Texte Latin
Texte Français
§1. Qui litteras testimoniales ex praescripto iuris dare debent, eas non ipsis adspirantibus, sed Superioribus religiosis dent gratuito intra trimestre spatium ab earum requisitione, sigillo clausas et, si agatur de illis qui in Seminario, collegio vel alius religionis postulatu aut novitiatu fuerint, a Superiore iuramento firmatas.
§1. Ceux à qui le droit prescrit l'obligation de donner les lettres testimoniales, ne les remettront pas à l'aspirant lui-même, mais les enverront aux Supérieurs religieux gratuitement, fermées et scellées, dans le trimestre à partir de la date de la demande, et pour ceux qui ont été dans un séminaire, collège, postulat ou noviciat d'un autre ordre religieux, ces lettres testimoniales doivent être affermies par le supérieur sous la foi du serment.
§2. Si ob graves rationes iudicaverint se eis respondere non posse, causas Apostolicae Sedi intra idem tempus exponant.
§2. Si pour des raisons graves ils jugent qu'ils ne peuvent répondre à la demande, ils exposeront les raisons au Siège apostolique dans le délai prescrit.
§3. Si reposuerint adspirantem satis non esse sibi cognitum, per aliam accuratam investigationem ac fide dignam relationem Superior religiosus suppleat ; si vero nil reposuerint, Superior requirens de non recepta responsione Sanctam Sedem certiorem reddat.
§3. S'il est répondu qu'on ne connaît pas suffisamment l'aspirant, le supérieur religieux devra suppléer par le moyen d'autres investigations approfondies et par des rapports dignes de foi ; mais si personne ne répond, le supérieur qui demande les testimoniales le portera à la connaissance du Saint-Siège.
§4. In suis litteris testimonialibus, postquam diligentem investigationem, etiam per secretas notitias, instituerint, referre debent, graviter eorum conscientia onerata super veritate expositorum, de adspirantis natalibus, moribus, ingenio, vita, fama, conditione, scientia ; sitne inquisitus, aliqua censura, irregularitate aut alio canonico impedimento irretitus, num propria familia eius auxilio indigeat, et tandem, si agatur de illis qui in Seminario, collegio, aut alius religionis postulatu aut novitiatu fuerint, quanam de causa dimissi sint vel sponte discesserint.
§4. Par les lettres testimoniales à travers une investigation soigneuse, incluant même des notes secrètes, l'auteur des lettres est tenu en conscience 'sub gravi' d'exprimer la vérité sur les faits qu'il rapporte à propos de la naissance, les moeurs, le talent, la vie, la réputation, la condition, la science de l'aspirant ; si par hasard il a été l'objet d'une enquête, s'il est lié par une censure, irrégularité ou un autre empêchement canonique, si sa famille a besoin de son aide, et finalement, à propos de ceux qui ont été dans un séminaire, un collège, ou un postulat ou un noviciat d'un autre ordre religieux pour quel motif ils auraient été renvoyés ou s'ils sont partis d'eux-mêmes spontanément.