Texte Latin
Texte Français
§1. In quavis religione omnes adspirantes, antequam admittantur, exhibere debent testimonium recepti baptismatis et confirmationis.
§1. Tout aspirant, avant d'être admis dans quelque ordre religieux que ce soit, doit présenter ses certificats de baptême et de confirmation.
§2. Adspirantes viri debent praeterea testimoniales litteras exhibere Ordinarii originis ac cuiusque loci in quo, post expletum decimum quartum aetatis annum, morati sint ultra annum moraliter continuum, sublato quolibet contrario privilegio.
§2. Les hommes aspirants doivent présenter de plus des lettres testimoniales des Ordinaires du lieu de leur origine, et de tout territoire où, après quatorze ans révolus, ils ont séjourné plus d'un an moralement continu. Tout privilège opposé est supprimé.
§3. Si agatur de admittendis illis qui in Seminario, collegio vel alius religionis postulatu aut novitiatu fuerunt, requiruntur praeterea litterae testimoniales, datae pro diversis casibus a rectore Seminarii vel collegii, audito Ordinario loci, aut a maiore religionis Superiore.
§3. S'il s'agit d'admettre ceux qui ont été dans quelque séminaire, collège, postulat ou noviciat d'une autre religion, on doit demander de plus les lettres testimoniales données selon les différents cas par le recteur du séminaire ou du collège, l'Ordinaire du lieu ayant été entendu, ou par le supérieur majeur de l'ordre religieux respectif.
§4. Pro clericis admittendis, praeter testimonium ordinationis, sufficiunt litterae testimoniales Ordinariorum in quorum dioecesibus post ordinationem ultra annum moraliter continuum sint commorati, salvo praescripto p. 3.
§4. Pour l'admission des clercs, en plus du certificat de leur ordination, les lettres testimoniales des Ordinaires des lieux où ils ont résidé plus d'un an moralement continu après leur ordination suffisent, restant sauf les prescriptions du p. 3.
§5. Religioso professo, ad aliam religionem ex apostolico indulto transeunti, satis est testimonium Superioris maioris prioris religionis.
§5. Pour le religieux profès qui avec un indult apostolique passe à un autre ordre religieux le témoignage du supérieur majeur de l'ordre religieux antérieur suffit.
§6. Praeter haec testimonia a iure requisita, possunt Superiores, quibus ius est adspirantes in religionem cooptandi, alia quoque exigere, quae ipsis ad hunc finem necessaria aut opportuna videantur.
§6. En plus des témoignages exigés par le droit, les supérieurs à qui le droit revient d'admettre les aspirants peuvent exiger des témoignages supplémentaires, s'ils l'estiment nécessaires ou opportun dans le cas.
§7. Mulieres denique ne recipiantur, nisi praemissis accuratis investigationibus circa earum indolem et mores, firmo praescripto p. 3.
§7. Enfin, les femmes ne seront pas admises sans une vérification préalable et approfondie à propos de leur caractère et de leurs moeurs, restant sauves les prescriptions du p. 3.