Texte Latin
Firmo praescripto can. 539-541, aliisque in propriis cuiusque religionis constitutionibus. 1° Invalide ad novitiatum admittuntur : Qui sectae acatholicae adhaeserunt ; Qui aetatem ad novitiatum requisitam non habent ; Qui religionem ingrediuntur vi, metu gravi aut dolo inducti, vel quos Superior eodem modo inductus recipit ; Coniux, durante matrimonio ; Qui obstringuntur vel obstricti fuerunt vinculo professionis religiosae ; Hi quibus imminet poena ob grave delictum commissum de quo accusati sunt vel accusari possunt ; Episcopus sive residentialis sive titularis, licet a Romano Pontifice sit tantum designatus ; Clerici qui ex instituto Sanctae Sedis iureiurando tenentur operam suam navare in bonum suae dioecesis vel missionum, pro eo tempore quo iurisiurandi obligatio perdurat. 2° Illicite, sed valide admittuntur : Clerici in sacris constituti, inconsulto loci Ordinario aut eodem contradicente ex eo quod eorum discessus in grave animarum detrimentum cedat, quod aliter vitari minime possit ; Aere alieno gravati qui solvendo pares non sint ; Reddendae rationi obnoxii aut aliis saecularibus negotiis implicati, ex quibus lites et molestias religio timere possit ; Filii qui parentibus, idest patri vel matri, avo vel aviae, in gravi necessitate constitutis, opitulari debent, et parentes quorum opera sit ad liberos alendos vel educandos necessaria ; Ad sacerdotium in religione destinati, a quo tamen removeantur irregularitate aliove canonico impedimento ; Orientales in latinis religionibus sine venia scripto data Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali.
Texte Français
Restant sauves les dispositions des can. 539-541 et les autres prescriptions existantes dans les constitutions de chaque ordre religieux : 1° Sont admis invalidement au noviciat :-Ceux qui ont donné leur adhésion à une secte non catholique ;-Ceux qui n'ont pas l'âge requis pour le noviciat-Ceux qui entrent en religion, contraints par la violence, une crainte grave ou un dol, ou ceux que le supérieur reçoit par une contrainte du même genre ;-Toute personne mariée tant que dure l'état de mariage ;-Ceux qui sont liés ou ont étés liés par le lien de la profession religieuse ;-Ceux que menace une condamnation pour avoir commis un grave délit dont ils sont ou peuvent être accusés ;-Tout évêque, résidentiel ou titulaire, même seulement désigné par le Souverain pontife.-Les clercs qui par une disposition du Saint-Siège sont tenus par serment de se dévouer au service de leur diocèse ou des missions, pour le temps où dure l'obligation de ce serment. 2° Sont admis illicitement quoique validement :-Les clercs 'in sacris' qui voudraient se faire religieux sans avoir consulté leur Ordinaire ou malgré l'opposition de celui-ci parce que leur départ causerait aux âmes un grave détriment absolument inévitable.-Les personnes grevées de dettes et insolvables - Les personnes tenues de rendre des comptes ou impliquées dans des affaires temporelles qui risqueraient d'attirer à l'institut des procès ou d'autres ennuis.-Ceux qui doivent aider leurs parents (père, mère, grand-mère, grand père) dans une grave nécessité ou les parents dont les soins sont nécessaires pour nourrir ou élever leurs enfants.-Ceux qui sont destinés au sacerdoce, mais en sont écartés par une irrégularité ou un autre empêchement canonique.-Les orientaux pour être admis dans les ordres religieux latins, sans une autorisation, donnée par écrit, de la S.Congrégation pour l'Eglise orientale.