Texte Latin
Texte Français
§1. Si in rescripto committatur merum exsecutionis ministerium, exsecutio rescripti denegari non potest, nisi aut manifeste pateat rescriptum vitio subreptionis aut obreptionis nullum esse, aut in rescripto apponantur conditiones quas exsecutori constet non esse impletas, aut qui rescriptum impetravit adeo iudicio exsecutoris, videatur indignus ut aliorum offensioni futura sit gratiae concessio; quod ultimum si accidat, exsecutor, intermissa exsecutione statim ea de re certiorem faciat rescribentem.
§1. Si dans le texte du rescrit il est confié un simple ministère d'exécution, l'exécution du rescrit ne peut pas être refusée, à moins qu'il n'apparaisse avec évidence que le rescrit est nul comme étant atteint du vice de subreption ou d'obreption; ou que soient stipulées dans le rescrit des conditions qui apparaissent à l'exécuteur comme n'étant pas remplies; ou que celui qui a obtenu le rescrit apparaisse à l'exécuteur comme en étant tellement indigne, que la concession d'une grâce à lui faite soit pour les tiers un sujet de scandale. Si ce dernier cas se présente, l'exécuteur, après avoir interrompu l'exécution, informera aussitôt l'auteur du rescrit.
§2. Quod si in rescripto concessio gratiae exsecutori committatur, ipsius est pro suo prudenti arbitrio et conscientia gratiam concedere vel denegare.
§2. Si dans le rescrit la concession de la grâce est confiée à l'exécuteur, le soin d'accorder ou de refuser la grâce est laissé à sa conscience et à sa prudente appréciation.