Texte Latin
Texte Français
§1. In quolibet monialium monasterio etiam exempto :
§1. En tout monastère de moniales, fussent-elles exemptes :
1° Administrationis ratio, gratis exigenda, reddatur semel in anno, aut etiam saepius si id in constitutionibus praescribatur, ab Antistita Ordinario loci itemque Superiori regulari, si monasterium sit eidem subiectum ;
1° La comptabilité administrative, qui peut être exigée gratuitement, sera présentée par la supérieure à l'Ordinaire une fois par an, ou plus fréquemment si les constitutions l'exigent ; elle sera présentée aussi au supérieur régulier si le monastère lui est assujetti.
2° Si ratio administrationis Ordinario non probetur, ipse potest opportuna remedia adhibere, etiam removendo, si res postulet, oeconomam aliosque administratores ; quod si monasterium sit Superiori regulari subiectum, eum Ordinarius, uti prospiciat, moneat ; quod si ille neglexerit, ipse per se consulat.
2° Si l'Ordinaire n'approuve pas l'administration, il peut appliquer les remèdes opportuns, même renvoyer de sa charge si le cas l'exige, l'économe et les autres administrateurs ; mais si le monastère est assujetti à un supérieur régulier, l'ordinaire devra l'aviser pour qu'il prenne les mesures convenables ; et s'il ne le faisait pas, l'Ordinaire le ferait par lui-même.
§2. In aliis mulierum religionibus, ratio administrationis bonorum quae dotes constituunt, Ordinario loci reddatur occasione visitationis et etiam saepius, si Ordinarius id necessarium duxerit.
§2. Dans les autres religions de femmes, les comptes de l'administration des biens que constituent les dots devront être présentés à l'Ordinaire du lieu à l'occasion de sa visite, ou plus fréquemment s'il le juge nécessaire.
§3. Loci Ordinario ius insuper esto cognoscendi :
§3. L'Ordinaire du lieu a aussi le droit de prendre connaissance de :
1° De rationibus oeconomicis domus religiosae iuris dioecesani ;
1° la comptabilité économique des maisons religieuses de droit diocésain.
2° De administratione fundorum legatorumque de quibus in can. 533, p. 1, nn. 3, 4.
2° L'administration des fonds et des legs dont traite le can. 533 p. 1 n3-4.