Texte Latin
Texte Français
§1. Firmo praescripto can. 1531, si agatur de alienandis rebus pretiosis aliisve bonis quorum valor superet summam triginta millium francorum seu libellarum, vel de contrahendis debitis et obligationibus ultra indicatam summam, contractus vi caret, nisi beneptacitum apostolicum antecesserit ; secus, requiritur et sufficit licentia, in scriptis data, Superioris ad normam constitutionum cum consensu sui Capituli seu Consilii per secreta suffragia manifestato ; sed si agatur de monialibus aut sororibus iuris dioecesani, accedat necesse est consensus, in scriptis praestitus, Ordinarii loci, nec non Superioris regularis, si monialium monasterium eidem subiectum sit.
§1. Restant ferme ce qui est établi par le can. 1531, s'il s'agit d'aliéner des choses précieuses ou d'autres biens dont la valeur dépasse la somme de trente mille francs ou livres, ou de contracter des dettes ou des obligations pour le montant indiqué, le contrat est invalide tant que pour le signer n'a pas été obtenue l'approbation apostolique ; en tout autre cas, est nécessaire et suffisante l'autorisation du supérieur donnée par écrit, selon la norme des constitutions, avec le consentement du chapitre ou du conseil obtenue par un vote secret ; de plus s'il s'agit de moniales ou de religieuses de droit diocésain, il faut aussi le consentement écrit de l'Ordinaire du lieu, et aussi du supérieur religieux, si le monastère de moniales est assujetti à ces religieux.
§2. In precibus pro obtinendo consensu ad contrahenda debita vel obligationes, exprimi debent alia debita vel obligationes, quibus ipsa persona moralis, religio vel provincia vel domus, ad eum diem gravatur ; secus obtenta venia invalida est.
§2. Dans la supplique pour obtenir de pouvoir contracter des dettes ou des obligations, il faut mentionner les dettes ou obligations dont la personne morale (institut, province ou maison) est déjà grevée ; sinon la permission serait invalide.