Texte Latin
Etiam in laicalibus virorum religionibus deputetur, ad normam can.874, p. 1, 875, p. 2, confessarius ordinarius et extraordinarius ; et si religiosus aliquem specialem confessarium expostulet, illum Superior concedat, nullo modo petitionis rationem inquirens neque id aegre se ferre demonstrans.
Texte Français
Selon les can. 874 p. 1 ; can. 875 p. 2, dans les maisons de religieux hommes laïcs on doit aussi nommer des confesseurs ordinaire et extraordinaire ; et si un religieux demande un confesseur spécial, le Supérieur doit le concéder, sans la moindre recherche sur le motif de cette demande, et sans manifester extérieurement quoique ce soit quant à son agrément.