Texte Latin
Texte Français
§1. In munus confessarii religiosarum et ordinarii et extraordinarii deputentur sacerdotes, sive e clero saeculari, sive religiosi de Superiorum licentia, morum integritate ac prudentia praestantes ; sint insuper annos nati quadraginta, nisi iusta causa, iudicio Ordinarii, aliud exigat, nullam potestatem in easdem religiosas in foro externo habentes.
§1. Pour la charge de confesseur ordinaire ou extraordinaire des religieuses on doit nommer des prêtres, soit du clergé séculier soit du clergé régulier avec l'autorisation de leurs supérieurs, qui ressortent par la prudence et l'intégrité de leurs coutumes, qui de plus ont quarante ans accompli,- à moins qu'une cause juste au jugement de l'Ordinaire, n'impose une autre chose-; ils doivent n'avoir par ailleurs aucun pouvoir sur ces religieuses au for externe.
§2. Confessarius ordinarius non potest renuntiari extraordinarius nec, praeter casus in can. 526 recensitos, rursus deputari ordinarius in eadem communitate, nisi post annum ab expleto munere ; extraordinarius vero immediate ut ordinarius renuntiari potest.
§2. Le confesseur ordinaire (arrivant à la fin de sa charge) ne peut être nommé confesseur extraordinaire de la même communauté, ni hors des cas énumérés dans le can. 526 être nommé une nouvelle fois confesseur ordinaire de la même communauté, avant une année pleine après la fin de sa charge ; par contre le confesseur extraordinaire peut être nommé immédiatement confesseur ordinaire.
§3. Confessarii religiosarum tum ordinarii tum extraordinarii interno vel externo communitatis regimini nullo modo sese immisceant.
§3. Il est interdit aux confesseurs ordinaires et extraordinaires de s'immiscer d'une manière quelconque dans le gouvernement intérieur ou extérieur de la communauté.