Texte Latin
Texte Français
§1. Supremus religionis aut monasticae Congregationis Moderator, Superior provincialis et localis saltem formatae domus habeant suos consiliarios, quorum consensum aut consilium exquirant ad normam constitutionum et sacrorum canonum.
§1. Le supérieur général, l'abbé d'une congrégation monastique, le provincial, le supérieur local ( au moins celui d'une maison formée ) doivent avoir leurs conseillers ou assistants ; ils demandent leur consentement ou prennent leur avis conformément au droit canon et aux constitutions.
§2. Sint etiam pro administratione bonorum temporalium oeconomi : generalis qui religionis universae bona administret, provincialis qui provinciae, localis qui singularum domorum ; qui omnes officio suo fungantur sub directione Superioris.
§2. Il doit avoir aussi des économes pour l'administration des biens temporels ; 'économe général' qui administre les biens appartenant à la religion, 'provincial pour les biens de la province, 'local' pour ceux d'une maison, et tous doivent remplir leur charge sous la direction du supérieur.
§3. Oeconomi generalis et provincialis munus gerere Superior ipse non potest ; munus vero oeconomi localis, quamvis melius a munere Superioris distinguatur, componi tamen cum eo potest, si necessitas id exigat.
§3. Le supérieur respectif ne peut remplir la charge d'économe général ou provincial ; mais au niveau local, le supérieur le pourrait si la nécessité le réclame, quoiqu'il soit préférable de ne pas remplir les deux charges en même temps.
§4. Si de modo oeconomos eligendi constitutiones sileant, a Superiore maiore cum consensu sui Consilii eligantur.
§4. Si les constitutions ne disent rien sur la façon de nommer les économes, le Supérieur majeur les nommera avec le consentement de son conseil.