Texte Latin
Texte Français
§1. Antequam ad Superiorum maiorum electionem deveniatur in religionibus virorum, omnes et singuli e Capitulo iureiurando promittant se electuros quos secundum Deum eligendos esse existimaverint.
§1. Dans les instituts d'hommes, tous les électeurs doivent jurer d'élire ceux que, devant Dieu, ils en jugeront le plus dignes.
§2. In monasteriis monialium, comitiis eligendae Antistitae praesit, quin tamen clausuram ingrediatur, Ordinarius loci aut eius delegatus cum duobus sacerdotibus scrutatoribus, si moniales eidem subiectae sint ; secus, Superior regularis ; sed etiam hoc in casu Ordinarius tempestive moneri debet de die et hora electionis, cui potest una cum Superiore regulari per se ipse vel per alium assistere et, si assistat, praeesse.
§2. L'élection d'une supérieure de moniales est présidée, sans entrer dans la clôture, par l'Ordinaire du lieu ou son délégué, avec deux prêtres scrutateurs, si les moniales lui sont soumises ; sinon, par le supérieur régulier, mais, même dans ce cas, l'Ordinaire doit être informé de la date de l'élection, à laquelle il peut assister, en personne ou par délégué, et qu'il présidera s'il y assiste.
§3. In scrutatores ne assumantur ipsarum monialium confessarii ordinarii.
§3. On ne peut prendre pour scrutateurs les confesseurs ordinaires des moniales.
§4. In mulierum Congregationibus electioni Antistitae generalis praesideat per se vel per alium Ordinarius loci, in quo electio peragitur ; cui, si agatur de Congregationibus iuris dioecesani, peractam electionem confirmare vel rescindere integrum est pro conscientiae officio.
§4. Dans les congrégations de femmes, l'élection de la supérieure générale est présidée, personnellement ou par délégué, par l'Ordinaire du lieu où se fait l'élection. Quand il s'agit de congrégations de droit diocésain, il appartient à cet Ordinaire de confirmer ou de casser l'élection suivant sa conscience.