Texte Latin
Firmis propriis cuiusvis religionis constitutionibus quae provectiorem aetatem aliaque potiora requisita exigant, ad munus Superioris maioris inhabiles sunt qui eandem religionem professi non sunt a decem saltem annis a prima professione computandis, non sunt ex legitimo matrimonio nati et annos quadraginta non expleverunt, si agatur de supremo religionis Moderatore aut de Antistita in monialium monasterio ; annos triginta, si de aliis Superioribus maioribus.
Texte Français
Il faut observer avec rigueur les constitutions propres de chaque religion qui exigent un âge plus avancé et d'autres conditions plus strictes, mais de toute façon sont inhabiles pour la charge de supérieur majeur ceux qui n'ont pas au moins dix ans de profession dans la même religion, ceux qui ne sont pas nés d'un mariage légitime et qui n'ont pas encore quarante ans accomplis quand il s'agit du Supérieur général de la religion ou de la Supérieure dans un monastère de moniales ; dans les autres cas de supérieurs majeurs, trente ans.