Texte Latin
Texte Français
§1. Congregatio religiosa iuris dioecesani in alia dioecesi domos constituere non potest, nisi consentiente utroque Ordinario, tum loci ubi est domus princeps, tum loci quo velit commigrare ; Ordinarius autem loci unde excedit, consensum sine gravi causa ne deneget.
§1. Une congrégation religieuse de droit diocésain ne peut fonder une maison dans un autre diocèse sans le consentement des deux ordinaires, tant de celui dans le diocèse duquel est la maison principale, que de celui dans le diocèse duquel on envisage d'ériger la nouvelle maison ; mais le premier de ces ordinaires ne peut refuser son consentement sans cause grave.
§2. Si ad dioeceses alias eam propagari accidat, nihil de ipsius legibus mutari liceat, nisi de consensu singulorum Ordinariorum quorum in dioecesibus aedes habeat, salvis iis quae, ad normam can. 492, p. 1, Sedi Apostolicae fuere subiecta.
§2. Si la congrégation s'étend dans d'autres diocèses rien ne peut être changé à la législation propre de la congrégation sans le consentement de tous les Ordinaires dans les diocèses desquels il y a une maison, et restant saufs les points, qui selon le can. 492 p. 1. furent soumis au Siège apostolique.