Texte Latin
Texte Français
§1. Religiosi praecedunt laicis ; religiones clericales, laicalibus ; canonici regulares, monachis ; monachi, ceteris regularibus ; regulares, Congregationibus religiosis ; Congregationes iuris pontificii, Congregationibus iuris dioecesani ; in eadem specie servetur praescriptum can. 106, n. 5.
§1. Les religieux précèdent les laïcs ; les religions cléricales, les laïques ; les chanoines réguliers, les moines ; les moines, les autres réguliers ; les réguliers précèdent les congrégations religieuses ; les congrégations de droit pontifical, celles de droit diocésain, et dans toutes ces questions on observera le can. 106 p. 5.
§2. At clerus saecularis praecedit tum laicis tum religiosis extra eorum ecclesias atque etiam in eorum ecclesiis, si agatur de religione laicali ; Capitulum vero cathedrale vel collegiale eisdem praecedit ubique locorum.
§2. Le clergé séculier précède les laïques et même les religieux hors de leur église, et même dans celles ci s'il s'agit de religion laïque. Mais le chapitre cathédral ou collégial en toutes circonstances précède les uns et les autres.