Texte Latin
In canonibus qui sequuntur, veniunt notnine: 1° Religionis, societas, a legitima ecclesiastica auctoritate approbata, in qua sodales, secundum proprias ipsius societatis leges, vota publica, perpetua vel temporaria, elapso tamen tempore renovanda, nuncupant, atque ita ad evangelicam perfectionem tendunt ; 2° Ordinis, religio in qua vota sollemnia nuncupantur ; Congregntionis monasticae, plurium monasteriorum sui iuris inter se coniunctio sub eodem Superiore ; religionis exemptae, religio sive votorum sollemnium sive simplicium, a iurisdictione Ordinarii loci subducta ; Congregationis religiosae vel Congregationis simpliciter, religio in qua vota dumtaxat simplicia sive perpetua sive temporaria emittuntur ; 3° Religionis iuris pontificii, religio quae vel approbationem vel saltem laudis decretum ab Apostolica Sede est consecuta ; iuris dioecesani, religio quae ab Ordinariis erecta, hoc laudis decretum nondum obtinuit ; 4° Religionis clericalis, religio cuius plerique sodales sacerdotio augentur ; secus est laicalis ; 5° Domus religiosae, domus alicuius religionis in genere ; domus regutaris, domus Ordinis ; domus formatae, domus religiosa in qua sex saltem religiosi professi degunt, quorum, si agatur de religione clericali, quatuor saltem sint sacerdotes ; 6° Provinciae, plurium religiosarum domorum inter se coniunctio sub eodem Superiore, partem eiusdem religionis constituens ; 7° Religiosorum, qui vota nuncuparunt in aliqua religione ; religiosorum votorum simplicium, qui in Congregatione religiosa ; regularium, qui in Ordine ; sororum, religiosae votorum simplicium ; monialium, religiosae votorum sollemnium aut, nisi ex rei natura vel ex contextu sermonis aliud constet, religiosae quarum vota ex instituto sunt sollemnia, sed pro aliquibus locis ex Apostolicae Sedis praescripto sunt simplicia ; 8° Superiorum maiorum, Abbas Primas, Abbas Superior Congregationis monasticae, Abbas monasterii sui iuris, licet ad monasticam Congregationem pertinentis, supremus religionis Moderator, Superior provincialis, eorundem vicarii aliique ad instar provincialium potestatem habentes.
Texte Français
Dans les canons suivants on entend sous le nom de : 1° 'Religion' une société approuvée par l'autorité ecclésiastique légitime, dans laquelle les membres, conformément aux lois de cette société, émettent des voeux publics, soit perpétuels, soit temporaires,-lesquels doivent être renouvelés quand expire le temps pour lequel ils furent émis -, de cette façon les membres tendent à la perfection évangélique. 2° 'Ordre' la religion dans laquelle on émet des voeux solennels ; 'Congrégation monastique' l'union de plusieurs monastères autonomes placée sous le même supérieur ; 'religion exempte' la religion de voeux solennels ou simples, soustraite à la juridiction de l'Ordinaire du lieu ; 'Congrégation religieuse' ou simplement 'Congrégation', la religion dans laquelle ne sont émis que des voeux simples, qu'ils soient perpétuels ou temporaires. 3° 'Religion de droit pontifical', la religion qui a obtenu l'approbation ou pour le moins un décret d'éloge du Siège apostolique ; 'de doit diocésain' celle qui a été érigée par les Ordinaires, sans qu'elles aient obtenu toutefois le dit décret d'éloge. 4° 'Religion cléricale' celle dont la plupart des membres reçoivent l'ordination sacerdotale ; sinon elle est 'laïque'. 5° 'Maison religieuse', la maison de n'importe quel institut ; 'maison régulière', toute maison d'un Ordre ; 'maison formée' toute maison habitée par au moins 6 religieux profès,-dont quatre prêtres si l'institut est clérical. 6° 'Province', l'union de plusieurs maisons entre elles sous un même supérieur, constituant une partie de l'institut. 7° 'Religieux' ceux qui ont émis des voeux en n'importe quelle religion ; 'religieux de voeux simples' s'ils les ont émis dans une congrégation religieuse ; 'réguliers', dans un ordre ; 'soeurs' les religieuses de voeux simples ; 'moniales' les religieuses de voeux solennels à moins que le contraire ne résulte de la nature des choses ou du contexte, des religieuses dont les voeux devraient être solennels, en vertu de leurs constitutions, mais qui sont simples en certaines régions par une disposition du Siège apostolique. 8° 'Supérieurs majeurs', l'abbé primat, l'abbé supérieur d'une congrégation monastique, l'abbé d'un monastère autonome, bien qu'il appartienne à une congrégation monastique ; le supérieur général d'une religion, le supérieur provincial, les vicaires de ceux-là et d'autres dont le pouvoir est équivalent à celui des provinciaux.