Texte Latin
Si ecclesia, Ordinarii loci iudicio, ita a paroeciali distet ut paroeciani non sine gravi incommodo possint paroecialem ecclesiam adire ibique divinis officiis interesse: 1° Loci Ordinarius, gravibus quoque statutis poenis, potest rectori praecipere ut horis populo commodioribus officia celebret, fidelibus dies festos ac ieiunia denuntiet et catecheticam instructionem et Evangelii explicationem tradat ; 2° Parochus potest ex eadem sanctissimum Sacramentum, inibi ad normam can. 1265 forte asservatum, pro infirmis desumere.
Texte Français
Si une église est à une telle distance de l'église paroissiale que, du jugement de l'Ordinaire du lieu, les paroissiens ne peuvent sans un grave inconvénient se rendre à l'église paroissiale et y assister aux offices divins : 1° L'Ordinaire du lieu peut ordonner au recteur, même sous la menace de peines graves, de célébrer les offices, aux heures les plus commodes pour le peuple, d'annoncer aux fidèles les jours de fête et de jeûne, et de donner l'instruction catéchétique et l'explication de l'Evangile. 2° Le curé peut prendre dans cette église le Très saint Sacrement pour le porter aux malades, s'il y est conservé dans les conditions formulées dans le can. 1265.