Texte Latin
Texte Français
§1. Ecclesiarum rectores libere nominantur ab Ordinario loci, salvo Iure eligendi aut praesentandi, si cui legitime competat ; quo in casu Ordinarii est rectorem approbare.
§1. Les recteurs d'églises sont nommés librement par l'Ordinaire du lieu, sauf à tenir compte du droit d'élection ou de présentation qui appartiendrait légitimement à quelqu'un ; dans ce cas, l'Ordinaire du lieu approuve celui qui est élu ou présenté.
§2. Licet ecclesia pertineat ad aliquam religionem exemptam, rector tamen a Superiore nominatus debet ab Ordinario loci approbari.
§2. Même si l'église appartient à un ordre religieux exempt, ou à une congrégation religieuse exempte, le recteur nommé par le supérieur doit néanmoins être approuvé par l'Ordinaire du lieu.
§3. Si ecelesia coniuncta sit cum Seminario aliove collegio quod a clericis regitur, Superior Seminarii vel collegii est simul ecclesiae rector, nisi aliter loci Ordinarius constituerit.
§3. [Texte manquant]