Texte Latin
Texte Français
§1. Si contingat ut de una eademque re duo rescripta inter se contraria impetrentur, peculiare, in iis quae peculiariter exprimuntur, praevalet generali.
§1. S'il arrive que deux rescrits concernant une seule et même chose se contredisent, les dispositions particulières, sur les points qui sont spécialement visés, l'emportent sur les dispositions générales.
§2. Si sint aeque peculiaria aut generalia, prius tempore praevalet posteriori, nisi in altero fiat expressa mentio de priore, aut nisi prior impetrator dolo vel notabili negligentia suo rescripto usus non fuerit.
§2. Si les diverses dispositions du rescrit sont d'égale portée, générale ou particulière, le rescrit plus ancien l'emporte sur le plus récent, à moins que dans le second il ne soit fait mention du premier, ou que le bénéficiaire du premier rescrit se soit abstenu d'utiliser son rescrit par dol ou par négligence notable.
§3. Quod si eodem die fuerint concessa nec liqueat uter prior impetraverit, utrumque irritum est, et, si res ferat, rursus ad eum qui rescripta dedit, est recurrendum.
§3. Que si les deux rescrits ont été accordés le même jour, il n'y a pas à rechercher lequel est le premier en date, les deux sont nuls, et s'il y a lieu, on doit recourir à celui qui avait accordé les deux rescrits.