Texte Latin
Texte Français
§1. Si parochus propter populi multitudinem aliasve causas nequeat, iudicio Ordinarii, solus convenientem curam gerere paroeciae, eidem detur unus vel plures vicarii cooperatores, quibus congrua remuneratio assignetur.
§1. Si le curé, à cause du grand nombre de ses ouailles ou d'autres circonstances, ne peut pas, du jugement de l'Ordinaire, assurer seul le soin de sa paroisse, il faut lui donner un ou plusieurs vicaires coopérateurs, à qui une juste rémunération doit être assignée.
§2. Vicarii cooperatores constitui possunt sive pro universa paroecia, sive pro determinata paroeciae parte.
§2. Les vicaires coopérateurs peuvent être établis soit pour toute la paroisse, soit pour une partie déterminée de la paroisse.
§3. Non ad parochum, sed ad loci Ordinarium audito parocho, competit ius nominandi vicarios cooperatores e clero saeculari.
§3. Le droit de nommer les vicaires coopérateurs du clergé séculier appartient non au curé, mais à l'Ordinaire du lieu, le curé ayant été entendu.
§4. Vicarios cooperatores religiosos Superior cui id ex constitutionibus competit, audito parocho, praesentat Ordinario, cuius est eosdem approbare.
§4. Le supérieur religieux, compétent de par les constitutions, après avoir entendu le curé, présente les vicaires coopérateurs religieux à l'Ordinaire qui a le droit de les approuver.
§5. Vicarius cooperator obligatione tenetur in paroecia residendi secundum statuta dioecesana vel laudabiles consuetudines aut Episcopi praescriptum ; imo prudenter curet Ordinarius, ad normam can. 134, ut in eadem paroeciali domo commoretur.
§5. Le vicaire coopérateur est tenu de résider dans la paroisse, conformément aux statuts diocésains ou aux louables coutumes ou à l'ordre de l'évêque ; en outre, l'Ordinaire doit faire en sorte, prudemment, selon la règle du can. 134, que le vicaire habite le presbytère.
§6. Eius iura et obligationes ex statutis dioecesanis, ex litteris Ordinarii et ex ipsius parochi commissione desumantur ; sed, nisi aliud expresse caveatur, ipse debet ratione officii parochi vicem supplere eumque adiuvare in universo paroeciali ministerio, excepta applicatione Missae pro populo.
§6. Les droits et les obligations du vicaire doivent être tirés des statuts diocésains, des lettres de l'Ordinaire et de la commission du curé lui-même ; mais, à moins que le contraire n'ait été expressément exprimé, il doit, de par son office, suppléer le curé et l'aider dans tout le ministère paroissial, à l'exception de l'application de la messe pour le peuple.
§7. Subest parocho, qui eum paterne instruat ac dirigat in cura animarum, ei invigilet et saltem quotannis ad Ordinarium de eodem referat.
§7. Il est subordonné au curé qui doit le guider paternellement, le diriger dans la cure d'âmes, veiller sur lui et faire rapport sur lui au moins une fois par an à l'Ordinaire.
§8. Si nec per vicarios cooperatores spirituali fidelium bono consuli rite queat, Episcopus provideat ad normam can. 1427.
§8. S'il n'y a pas moyen de pourvoir convenablement au bien spirituel des fidèles par des vicaires coopérateurs, l'évêque doit y pourvoir d'après les directives du can. 1427.