Texte Latin
Texte Français
§1. Si parochus ob senectutem, mentis vitium, imperitiam, caecitatem aliamve permanentem causam suis muniis rite obeundis impar evaserit, Ordinarius loci det vicarium adiutorem, praesentatum a Superiore, si de paroecia agatur religiosis concredita, qui suppleat eius vicem, assignata eidem congrua fructuum portione, nisi aliter provisum sit.
§1. Si le curé, par suite de son grand âge ou d'une faiblesse intellectuelle ou d'incapacité, de cécité ou d'une autre cause permanente, devenait incapable de remplir convenablement sa charge, que l'Ordinaire du lieu lui donne un vicaire auxiliaire qui le supplée dans ses fonctions. Si la paroisse est confiée à des religieux, cet auxiliaire doit être présenté par le supérieur. Il lui sera assigné une part convenable des revenus curiaux, à moins qu'il ne soit pourvu autrement à sa subsistance.
§2. Adiutori, si in omnibus suppleat parochi vicem, iura omnia et officia competunt parochorum propria, excepta Missae applicatione pro populo quae parochum gravat ; si vero suppleat ex parte dumtaxat, eius iura et obligationes desumantur ex litteris deputationis.
§2. Si le coadjuteur supplée en tout au curé, il a tous les droits propres aux curés et est tenu de toutes leurs obligations, à l'exception de l'application de la messe pour le peuple, qui continue à être une charge du curé. S'il ne supplée que partiellement le curé, ses droits et ses obligations se déduisent de ses lettres de nomination.
§3. Si parochus sit sui compos, adiutor operam suam praestare debet sub eiusdem auctoritate secundum Ordinarii litteras.
§3. Si le curé est sain d'esprit, le coadjuteur doit le seconder sous son autorité, d'après les lettres de l'Ordinaire.
§4. Quod si per vicarium adiutorem bono animarum provideri nequeat, locus est parochi amotioni ad normam can. 2147-2161.
§4. S'il n'y a pas moyen de pourvoir au bien des âmes par un vicaire coadjuteur, il y a lieu d'écarter le curé, d'après les règles des can. 2147-2161.