Texte Latin
Vacante paroecia:
Texte Français
La paroisse étant vacante :
1° Ordinarius loci in ea quamprimum constituat idoneum vicarium oeconomum, de consensu Superioris, si de religioso agatur, qui eam tempore vacationis regat, assignata eidem parte fructuum pro congrua sustentatione ;
1° l'Ordinaire du lieu doit y établir au plus tôt un vicaire économe capable, qui administrera la paroisse pendant le temps de la vacance. Il lui sera assigné une part des revenus pour pourvoir convenablement à sa subsistance. Si le vicaire économe est un religieux, le consentement du supérieur religieux est requis pour sa nomination.
2° Ante oeconomi constitutionem, paroeciae regimen, nisi aliter provisum fuerit, assumat interim vicarius cooperator ; si plures vicarii sint, primus ; si omnes aequales, munere antiquior ; si vicarii desint, parochus vicinior ; si tandem agatur de paroecia religiosis concredita, domus Superior ; loci autem Ordinarius in Synodo vel extra Synodum tempestive determinet quaenam paroecia cuique paroeciae vicinior habenda sit ;
2° Avant la constitution du vicaire économe, l'administration de la paroisse doit être assumée par le vicaire coopérateur, à moins qu'il n'y ait été pourvu autrement ; s'il y a plusieurs vicaires coopérateurs, elle doit être assumée par le premier vicaire ; s'ils sont tous égaux, par le vicaire le plus ancien en fonction ; s'il n'y a pas de vicaire coopérateur, par le curé le plus voisin ; si enfin il s'agit d'une paroisse confiée à des religieux, le supérieur de la maison religieuse en assumera l'administration. L'Ordinaire du lieu doit déterminer à temps, dans le synode ou en dehors du synode, quelle paroisse doit être tenue pour la plus voisine de chaque autre paroisse.
3° Qui paroeciae regimen ad normam n. 2 assumpsit, debet loci Ordinarium de paroeciae vacatione statim certiorem facere.
3° Celui qui a assumé l'administration de la paroisse d'après la règle établie au n.2 doit avertir aussitôt l'Ordinaire de la vacance de la paroisse.