Texte Latin
Texte Français
§1. Si paroecia pleno iure fuerit unita domui religiosae, ecclesiae capitulari vel alii personae morali, debet constitui vicarius, qui actualem curam gerat animarum, assignata eidem congrua fructuum portione, arbitrio Episcopi.
§1. Si la paroisse a été unie complètement en droit à une maison religieuse, à une église capitulaire ou à une autre personne morale, il faut y établir un vicaire qui y exerce, de fait, la cure d'âmes, en lui affectant une portion convenable des revenus, à déterminer d'après l'appréciation de l'évêque.
§2. Excepto casu tum legitimi privilegii aut consuetudinis, tum dotationis vicariae ab Episcopo factae, reservata sibi libera nominatione, vicarium praesentat Superior religiosus, Capitulum aliave persona moralis ; loci autem Ordinarius eundem, si idoneum, servato praescripto can. 459, repererit, instituat.
§2. A l'exception du cas de privilège ou de coutume légitime, à l'exception aussi du cas où l'évêque a assuré la dotation du vicaire, en s'en réservant la libre nomination, c'est le supérieur religieux, le chapitre ou une autre personne morale qui présente le vicaire ; c'est l'Ordinaire du lieu qui le nomme, s'il le juge idoine, sous réserve d'observer le can. 459.
§3. Vicarius si sit religiosus, est amovibilis sicut parochus religiosus de quo in can. 454, p. 5 ; ceteri omnes vicarii ex parte praesentantis sunt perpetui, sed ab Ordinario possunt, ad instar parochorum, removeri, monito eo qui praesentavit.
§3. Le vicaire, s'il est religieux, est amovible au même titre que le curé religieux dont parle le can. 454 p. 5 ; tous les autres vicaires sont perpétuels au regard de celui qui les a présentés ; mais ils peuvent être écartés par l'Ordinaire, à l'instar des curés, moyennant avis donné à celui qui les a présentés.
§4. Ad vicarium exclusive pertinet tota animarum cura cum omnibus parochorum iuribus et obligationibus ad normam iuris communis et secundum probata statuta dioecesana vel laudabiles consuetudines.
§4. Le vicaire a exclusivement la cure d'âmes en son entier, avec tous les droits et obligations des curés, d'après les règles du droit commun et compte tenu des statuts diocésains et des coutumes louables.