Texte Latin
Texte Français
§1. Habeat parochus libros paroeciales, idest librum baptizatorum, confirmatorum, matrimoniorum, defunctorum ; etiam librum de statu animarum accurate conficere pro viribus curet ; et omnes hos libros, secundum usum ab Ecelesia probatum vel a proprio Ordinario praescriptum, conscribat ac diligenter asservet.
§1. Que le curé ait des livres paroissiaux à savoir le livre des baptisés, celui des confirmés, celui des mariages et celui des défunts. Qu'il tâche aussi de tenir, dans la mesure du possible, un livre décrivant l'état des âmes. Qu'il rédige tous ces livres d'après la méthode consacrée par l'usage de l'Eglise ou prescrite par l'Ordinaire et qu'il les conserve soigneusement.
§2. In libro baptizatorum adnotetur quoque si baptizatus confirmationem receperit, matrimonium contraxerit, salvo praescripto can. 1107, aut sacrum subdiaconatus ordinem susceperit, vel professionem sollemnem emiserit, eaeque adnotationes in documenta accepti baptismatis semper referantur.
§2. Il faut noter aussi, dans le livre des baptêmes, si le baptisé a reçu la confirmation, s'il a contracté mariage (sauf dans le cas du can. 1107) ou s'il a reçu le sous-diaconat ou a émis la profession religieuse solennelle ; ces annotations doivent toujours être ajoutées sur les pièces qui attestent que le baptême a été administré.
§3. In fine cuiuslibet anni parochus authenticum exemplar librorum paroecialium ad Curiam episcopalem transmittat, excepto libro de statu animarum.
§3. A la fin de chaque année, le curé doit envoyer à la curie épiscopale un exemplaire authentique des livres paroissiaux, à l'exception du livre de l'état des âmes.
§4. Paroeciali utatur sigillo habeatque tabularium, seu archivum, in quo memorati libri custodiantur una cum Episcoporum epistolis, aliisque documentis, necessitatis vel utilitatis causa servandis ; quae omnia, ab Ordinario vel eius delegato visitationis vel alio opportuno tempore inspicienda, religiose caveat ne ad extraneorum manus perveniant.
§4. Que le curé se serve d'un sceau paroissial et qu'il ait une armoire ou un dépôt d'archives, où les livres paroissiaux soient conservés en même temps que les lettres épiscopales et les autres documents dont la conservation est nécessaire ou utile. Toutes ces pièces et documents seront inspectés par l'Ordinaire ou son délégué, lors de la visite pastorale ou à une autre occasion ; le curé veillera soigneusement à ce qu'ils ne tombent pas dans les mains d'étrangers.