Texte Latin
Texte Français
§1. Applicandae Missae pro populo obligatione tenetur parochus ad normam can. 339, quasi-parochus ad normam can. 306.
§1. Le curé est tenu de célébrer la messe à l'intention de son peuple, conformément au can. 339 ; le quasi-curé y est tenu conformément au can. 306.
§2. Parochus qui plures forte paroecias aeque principaliter unitas regat aut, praeter propriam paroeciam, aliam vel alias in administrationem habeat, unam tantum debet Missam pro populis sibi commissis diebus praescriptis applicare.
§2. Le curé qui aurait plusieurs paroisses unies sur un pied d'égalité, ou qui, à coté de sa propre paroisse, en administrerait une autre ou plusieurs autres, ne doit appliquer qu'une seule messe, aux jours prescrits, pour les diverses paroisses confiées à ses soins.
§3. Ordinarius loci iusta de causa permittere potest ut parochus Missam pro populo alia die applicet ab ea qua iure adstringitur.
§3. L'Ordinaire du lieu peut, pour une juste cause, permettre au curé d'appliquer la messe à l'intention de ses paroissiens, un autre jour que celui qui est fixé par le droit.
§4. Parochus Missam pro populo applicandam celebret in ecclesia paroeciali, nisi rerum adiuncta Missam alibi celebrandam exigant aut suadeant.
§4. Le curé doit appliquer la messe pour son peuple dans l'église paroissiale, à moins que les circonstances n'exigent ou ne conseillent la célébration dans un autre endroit.
§5. Legitime absens parochus potest Missam pro populo applicare vel ipse per se in loco in quo degit, vel per sacerdotem qui eius vices gerat in paroecia.
§5. Le curé qui est légitimement absent peut appliquer la messe pour son peuple ou bien lui-même, dans l'endroit où il se trouve, ou bien par le prêtre qui le remplace dans sa paroisse.