Texte Latin
Texte Français
§1. Parochus obligatione tenetur residendi in domo paroeciali prope suam ecclesiam ; loci tamen Ordinarius potest iusta de causa permittere ut alibi commoretur, dummodo domus ab ecclesia paroeciali non ita distet ut paroecialium perfunctio munerum aliquid inde detrimenti capiat.
§1. Le curé est tenu de résider dans le presbytère, près de l'église paroissiale. L'Ordinaire du lieu peut toutefois permettre, pour un juste motif, que le curé habite dans un autre endroit, à condition que son habitation ne soit pas à une distance telle que l'accomplissement des fonctions curiales en souffre.
§2. Eidem abesse permittitur per duos ad summum intra annum menses sive continuos sive intermissos, nisi gravis causa, iudicio ipsius Ordinarii, vel diuturniorem absentiam requirat vel breviorem tantum permittat.
§2. Il est permis au curé de s'absenter pendant deux mois par an au maximum, que l'absence soit continue, ou qu'elle ait lieu par intervalles. Cependant un motif jugé grave par l'Ordinaire peut imposer une absence plus longue ou ne permettre qu'une absence plus courte.
§3. Dies quibus parochus piis exercitiis vacat ad normam can. 126, non computantur, semel in anno, in duobus vacationum mensibus, de quibus in p. 2.
§3. Les jours pendant lesquels le curé suit les exercices spirituels prescrits par le can. 126 sont déduits, une fois par an, des deux mois dont parle le p. 2.
§4. Sive continuum sive intermissum sit vacationum tempus, cum absentia ultra hebdomadam est duratura, parochus, praeter legitimam causam, habere debet Ordinarii scriptam licentiam et vicarium substitutum sui loco relinquere ab eodem Ordinario probandum ; quod si parochus sit religiosus, indiget praeterea consensu Superioris et substitutus tum ab Ordinario tum a Superiore probari debet.
§4. Que le temps des vacances soit continu ou divisé, si l'absence doit se prolonger plus d'une semaine, le curé doit avoir, outre un motif légitime, la permission écrite de l'Ordinaire ; il doit laisser en son lieu et place un vicaire substitut, à approuver par le même Ordinaire. Si le curé est religieux, il a de plus besoin du consentement de son supérieur, et le vicaire substitué doit être approuvé et par l'Ordinaire et par le supérieur.
§5. Si parochus repentina et gravi de causa discedere atque ultra hebdomadam cogatur abesse, quamprimum per litteras Ordinarium commonefaciat, ei indicans causam discessus et sacerdotem supplentem, eiusque stet mandatis.
§5. Si le curé est forcé, pour une cause grave, de s'absenter à l'improviste pendant plus de sept jours, il doit en avertir l'Ordinaire par lettre, le plus vite possible, lui indiquant la cause de son départ et le prêtre qui le supplée ; il doit ensuite obéir à l'Ordinaire.
§6. Etiam pro tempore brevioris absentiae parochus debet fidelium necessitatibus providere, maxime si id peculiaria rerum adiuncta postulent.
§6. Même pour le temps d'une absence plus courte le curé doit pourvoir aux nécessités spirituelles des fidèles, surtout si des circonstances spéciales le demandaient.