Texte Latin
Curam animarum parochus obtinet a momento captae possessionis ad normam can. 1443-1445 ; et ante possessionem aut in ipso possessionis capiendae actu fidei professionem edere debet, de qua in can. 1406, p. 1, n. 7.
Texte Français
Le curé obtient la cure d'âmes à partir de la prise de possession de sa paroisse, faite conformément aux can. 1443-1445 ; avant la prise de possession ou au cours de celle-ci, il doit émettre la profession de foi, dont traite le can. 1406 p. 1 7°.