Texte Latin
Texte Français
§1. Loci Ordinarius, graviter onerata eius conscientia, obligatione tenetur vacantem paroeciam illi conferendi, quem magis idoneum ad eam regendam habuerit, sine ulla personarum acceptione.
§1. L'Ordinaire du lieu est tenu, par une grave obligation de conscience, de conférer la paroisse vacante à celui qu'il juge le plus apte à l'administrer, sans avoir égard à aucune acception de personnes.
§2. In hoc iudicio ratio haberi debet non solum doctrinae, sed etiam earum omnium qualitatum, quae ad paroeciam vacantem rite regendam requiruntur.
§2. Pour former ce jugement il doit tenir compte non seulement de la doctrine du candidat, mais aussi de toutes les qualités requises pour bien administrer la paroisse vacante.
§3. Quare loci Ordinarius:
§3. C'est pourquoi l'Ordinaire du lieu :
1° Ne omittat documenta, si qua sint, ex Curiae tabulario desumere quae clericum nominandum respiciunt et notitias, secretas quoque, si opportunum iudicaverit, prudenter exquirere etiam ex locis extra dioecesim ;
1° ne peut omettre de prendre dans les archives de la curie épiscopale les pièces qui pourraient concerner le clerc à nommer et de rechercher, s'il le juge opportun, des informations même secrètes, prises également hors du diocèse ;
2° Prae oculis habeat praescriptum can. 130, p. 2 ;
2° Doit prendre en considération la règle du can. 130 p. 2.
3° Clericum examini super doctrina coram se et examinatoribus synodalibus subiiciat ; a quo, de consensu eorundem examinatorum, potest dispensare, si agatur de sacerdote doctrinae theologicae laude commendato.
3° Doit soumettre le candidat à un examen sur la doctrine, à passer devant lui-même et des examinateurs synodaux ; il peut, avec le consentement des mêmes examinateurs, dispenser de cet examen un prêtre dont la science théologique serait bien connue.
§4. In regionibus in quibus paroeciarum provisio fit per concursum sive specialem ad normam const. Benedicti XIV Cum illud, 14 Dec. 1742, sive generalem, haec forma retineatur, donec Sedes Apostolica aliud decreverit.
§4. Dans les régions où la nomination aux paroisses se fait à la suite d'un concours, soit spécial, conformément à la constitution de Benoît XIV, 'Cum illud', du 14 décembre 1742, soit général, que ce mode de nomination soit conservé, jusqu'à ce que le Siège apostolique en ait décidé autrement.