Texte Latin
Texte Français
§1. Ius nominandi et instituendi parochos competit Ordinario loci, exceptis paroeciis Sanctae Sedi reservatis, reprobata contraria consuetudine ; sed salvo privilegio electionis aut praesentationis, si cui legitime competat.
§1. Le droit de nommer et d'instituer les curés appartient à l'Ordinaire du lieu, à moins qu'il ne s'agisse de paroisses réservées au Saint-Siège. Toute coutume contraire à ce droit est rejetée ; mais le privilège d'élection ou de présentation du curé reste intact, si quelqu'un le possède légitimement.
§2. Sede vacante aut impedita ad normam can. 429, ad Vicarium Capitularem aliumve qui dioecesim regat, pertinet:
§2. Quand le siège est vacant, ou que l'administration épiscopale est empêchée par une des circonstances indiquées au can. 429, il est de la compétence du vicaire capitulaire ou d'un autre ecclésiastique placé à la tête du diocèse :
1° Vicarios paroeciales constituere ad normam can. 472-476 ;
1° D'établir des vicaires paroissiaux, selon les règles données par les can. 472-476
2° Confirmare electionem aut acceptare praesentationem ad paroeciam vacantem, et institutionem electo aut praesentato concedere ;
2° De confirmer l'élection ou d'accepter le présentation à une paroisse vacante et de donner l'institution canonique au candidat élu ou présenté ;
3° Paroecias liberae collationis conferre, si sedes ab anno saltem vacaverit.
3° De nommer aux paroisses de libre collation, si le siège épiscopal est vacant depuis au moins un an.
§3. Horum nihil Vicario Generali competit sine mandato speciali, salvo praescripto cit. can. 429, p. 1.
§3. Aucun de ces actes n'est de la compétence du vicaire général, à moins qu'il n'ait reçu un mandat spécial ou que ne se vérifie le cas du can. 429 p. 1.