Texte Latin
Texte Français
§1. Qui paroeciae administrandae praeficiuntur qua proprii eiusdem rectores, stabiles in ea esse debent ; quod tamen non impedit quominus omnes ab ea removeri queant ad normam iuris.
§1. Ceux qui sont préposés, en qualité de recteur propre, à l'administration d'une paroisse doivent y être établis d'une manière stable. Cela n'empêche pas cependant qu'ils puissent en être écartés selon les règles du droit.
§2. At non omnes parochi eandem obtinent stabilitatem ; qui maiore gaudent, inamovibiles ; qui minore, amovibiles appellari solent.
§2. Tous les curés n'obtiennent pas le même degré de stabilité. Ceux qui obtiennent le degré supérieur sont habituellement appelés inamovibles ; ceux qui n'ont que le degré inférieur sont dits amovibles.
§3. Paroeciae inamovibites nequeunt amovibiles reddi sine beneplacito apostolico ; amovibiles possunt ab Episcopo, non autem a Vicario Capitulari, de Capituli cathedralis consilio, inamovibiles declarari ; novae quae erigantur, sint inamovibiles, nisi Episcopus, prudenti suo arbitrio, attentis peculiaribus locorum ac personarum adiunctis, audito Capitulo, amovibilitatem magis expedire decreverit.
§3. Les paroisses inamovibles ne peuvent être rendues amovibles sans le consentement du Saint-Siège ; les paroisses amovibles peuvent être déclarées inamovibles par l'évêque, après avoir pris l'avis du chapitre cathédral, mais non par le vicaire capitulaire. Que les paroisses nouvellement érigées soient inamovibles, à moins que l'évêque, à raison des circonstances spéciales de lieux et de personnes, ne décide avec prudence, après avoir entendu son chapitre, que l'amovibilité convient mieux.
§4. Quasi-paroeciae sunt omnes amovibiles.
§4. Les quasi-paroisses sont toutes amovibles.
§5. Parochi autem, ad religiosam familiam pertinentes, sunt semper, ratione personae, amovibiles ad nutum tam loci Ordinarii, monito Superiore, quam Superioris, monito Ordinario, aequo iure, non requisito alterius consensu: nec alter alteri causam iudicii sui aperire multoque minus probare tenetur, salvo recursu in devolutivo ad Apostolicam Sedem.
§5. Les curés qui appartiennent à une famille religieuse sont toujours, à raison de leur condition personnelle, amovibles au gré tant de l'Ordinaire du lieu, moyennant avertissement donné au Supérieur, que du supérieur, moyennant avertissement donné à l'Ordinaire. L'un et l'autre peuvent agir avec un droit égal, sans que le consentement de l'autre partie soit requis. Celui d'entre eux qui prend cette décision ne doit pas en donner le motif à l'autre, et encore moins la preuve. Mais le recours au Saint-Siège est permis avec effet dévolutif.