Texte Latin
Texte Français
§1. Vicarius foraneus debet, diebus ab Episcopo designatis, convocare presbyteros proprii districtus ad conventus seu collationes de quibus in can. 131 eisdemque praeesse ; ubi vero plures habeantur huiusmodi coetus in variis districtus locis, invigilare ut rite celebrentur.
§1. Le doyen doit, aux jours désignés par l'évêque, convoquer les prêtres de son district aux réunions dont traite le can. 131, et présider ces réunions. Quand plusieurs de ces réunions se tiennent en différents endroits du district, le doyen doit veiller à leur bonne tenue.
§2. Si non sit parochus, debet residere in territorio vicariatus vel alio in loco non valde distanti secundum normas ab Episcopo definiendas.
§2. Si le doyen n'est pas curé, il doit résider dans le territoire du décanat ou dans un endroit qui n'en soit pas fort distant, d'après les règles à établir par l'évêque.