Texte Latin
Texte Français
§1. Vicario foraneo, praeter facultates quas ei tribuit Synodus provincialis vel dioecesana et secundum normas in eadem Synodo legitime statutas vel ab Episcopo statuendas, ius et officium est invigilandi potissimum:
§1. Outre les facultés que lui attribue le concile provincial ou le synode diocésain, et compte tenu des directives données par les mêmes conciles et synode ou à établir par l'évêque, le doyen a le droit et le devoir d'exercer sa vigilance surtout sur les matières suivantes :
1° Num ecclesiastici viri sui ambitus seu districtus vitam ducant ad normam sacrorum canonum suisque officiis diligenter satisfaciant, praesertim circa residentiae legem, divini verbi praedicationem, impertiendam pueris atque adultis catechesim et obligationem infirmis assistendi ;
1° Sur la conduite des clercs : s'ils vivent conformément aux saints canons et s'acquittent avec diligence de leurs offices, surtout en ce qui concerne l'observation de la résidence, la prédication, l'enseignement du catéchisme aux enfants et aux adultes, l'obligation d'assister les malades.
2° Num decreta lata ab Episcopo in sacra visitatione exsecutioni mandentur ;
2° Sur l'exécution des décrets rendus par l'évêque dans la visite de son diocèse ;
3° Num debitae cautelae circa materiam Sacrificii Eucharistici adhibeantur ;
3° Sur l'observation des précautions à prendre pour garantir la matière du sacrifice eucharistique.
4° Num decor et nitor ecclesiarum et sacrae supellectilis, maxime in custodia sanctissimi Sacramenti et in Missae celebratione, accurate servetur ; an sacrae functiones secundum sacrae liturgiae praescripta celebrentur ; bona ecclesiastica diligenter administrentur, adnexaque illis onera, in primis Missarum, rite impleantur ; rectene conscribantur et asserventur libri paroeciales.
4° Sur le soin apporté à l'ornementation et à la beauté des églises et du matériel sacré, surtout en ce qui concerne la garde du Très Saint Sacrement et la célébration de la messe ; sur l'observation des règles de la sainte liturgie dans l'accomplissement des cérémonies sacrées ; sur la bonne administration des biens ecclésiastiques et l'exécution des charges qui y sont attachées, surtout des charges de messe ; sur la bonne tenue et conservation des livres paroissiaux.
§2. De iis omnibus ut reddatur certior, vicarius foraneus debet, statutis ab Episcopo temporibus, sui districtus paroecias visitare.
§2. Pour se rendre compte de l'observation des points indiqués, le doyen doit visiter les paroisses de son district, aux époques fixées par l'évêque.
§3. Pertinet etiam ad vicarium foraneum, statim atque audierit aliquem sui districtus parochum graviter aegrotare, operam dare ne spiritualibus ac materialibus auxiliis honestoque funere, cum decesserit, careat ; et curare ne, eo aegrotante vel decedente, libri, documenta, sacra supellex aliaque quae ad ecclesiam pertinent, depereant aut asportentur.
§3. Il appartient au doyen, dès qu'il aura appris qu'un curé de son district est gravement malade, de s'employer à ce que les secours spirituels et matériels ne lui fassent pas défaut et à ce que, si le curé meurt, il ait des funérailles convenables. Il devra veiller à ce que, pendant la maladie ou après le décès du curé, les livres, les documents, le mobilier sacré et les autres biens appartenant à l'église ne se perdent pas ou ne soient pas enlevés.