Texte Latin
Texte Français
§1. Ad Vicarii Capitularis munus deputari valide nequit clericus qui ad sacrum presbyteratus ordinem nondum fuerit promotus, aut tricesimum aetatis annum non expleverit, aut ad eandem vacantem sedem fuerit electus, nominatus vel praesentatus.
§1. Ne peut validement être désigné pour la charge de vicaire capitulaire un clerc qui n'aurait pas été élevé à l'ordre sacré du sacerdoce, ou n'aurait pas l'âge de trente ans accomplis, ou aurait été élu, nommé ou présenté au même siège épiscopal vacant.
§2. Vicarius Capitularis sit praeterea in theologia aut iure canonico doctor vel licentiatus aut saltem earundem disciplinarum vere peritus, in eoque morum integritas, pietas, sana doctrina cum prudentiae laude conspirent.
§2. Le vicaire capitulaire doit, de plus, être docteur ou licencié en théologie ou en droit canon, ou du moins avoir une connaissance sérieuse de ces disciplines. L'intégrité des moeurs, la piété, la saine doctrine doivent être unies en lui avec la prudence.
§3. Si praescriptae p. 1 conditiones posthabitae fuerint, Metropolita, aut si ecclesia metropolitana vacans fuerit, vel de ipso Capitulo metropolitano agatur, antiquior provinciae Episcopus, agnita rei veritate, Vicarium pro ea vice deputet ; actus autem illius qui a Capitulo electus fuerat, ipso iure sunt nulli.
§3. Si l'on a passé outre aux conditions indiquées dans le p. 1, l'archevêque ou, si l'église métropolitaine est vacante ou encore si le vote du chapitre métropolitain est en question, l'évêque le plus ancien de la province, après s'être rendu compte de l'état exact de la situation, nommera pour cette fois le vicaire capitulaire. Les actes accomplis par celui que le chapitre a élu sont nuls de plein droit.