Texte Latin
Texte Français
§1. Capitulum ecclesiae cathedralis, sede vacante, intra octo dies ab accepta notitia vacationis, debet Vicarium Capitularem qui loco sui dioecesim regat et, si fructuum percipiendorum ei munus incumbat, oeconomum unum vel plures fideles ac diligentes constituere.
§1. Le siège étant vacant, le chapitre de l'église cathédrale doit, dans les huit jours qui suivent la réception de la notification de la vacance, constituer un vicaire capitulaire qui, en son lieu et place, ait la charge d'administrer le diocèse. Si la perception des revenus incombe au vicaire capitulaire, le chapitre doit constituer un économe ou plusieurs économes fidèles et diligents.
§2. Si Capitulum intra pxaescriptum tempus Vicarium aut oeconomum, quavis de causa, nullum deputaverit, deputatio ad Metropolitam devolvitur ; si autem ecclesia ipsa metropolitana fuerit vacans vel metropolitana simul et suffraganea, ad antiquiorem ex Episcopis suffraganeis.
§2. Si le chapitre, pour un motif quelconque, n'a pas nommé le vicaire capitulaire dans le délai fixé, la nomination en est dévolue à l'archevêque. Si l'église métropolitaine elle-même est vacante, ou si la vacance affecte en même temps l'église métropolitaine et une église suffragante, la nomination est dévolue au plus ancien des évêques suffragants.
§3. Etiam vacante dioecesi aut abbatia vel praelatura de quibus in can. 285, si Capitulum intra octiduum Vicarium vel oeconomum non nominaverit, hunc Metropolita qui fuit legitime electus ad normam citati canonis, constituat, nisi in abbatia vel praelatura nullius religiosa aliter ad normam constitutionum provideatur.
§3. En cas de vacance d'un évêché qui ne dépend pas d'un archevêque, ou en cas de vacance d'une abbaye ou d'une prélature 'nullius', dont traite le can. 285, si le chapitre n'a pas désigné dans les huit jours le vicaire capitulaire ou l'économe, ceux-ci doivent être nommés par l'archevêque qui a été légitimement désigné conformément au can. 285 à moins qu'une autre solution ne soit indiquée par les constitutions de l'abbaye ou de la prélature religieuse 'nullius'.
§4. Capitulum quantocius de morte Episcopi et deinde electus in Vicarium Capitularem de sua electione Sedem Apostolicam certiorem faciant.
§4. Le chapitre doit informer le plus tôt possible le Siège apostolique de la mort de l'évêque ; de même le vicaire capitulaire doit l'informer le plus tôt possible de son élection.