Texte Latin
Texte Français
§1. Sedes episcopalis vacat Episcopi morte, renuntiatione a Romano Pontifice acceptata, translatione ac privatione Episcopo intimata.
§1. Le siège épiscopal devient vacant par la mort de l'évêque, par sa renonciation acceptée par le Pontife romain, par sa translation ou par la privation du siège intimée à l'évêque.
§2. Nihilominus, excepta collatione beneficiorum aut officiorum ecclesiasticorum, omnia vim habent quae gesta sunt a Vicario Generali, usque dum hic certam de obitu Episcopi notitiam acceperit, vel ab Episcopo aut Vicario Generali, usque dum certa de memoratis actibus pontificiis notitia ad eosdem pervenerit.
§2. A l'exception de la collation des bénéfices et des offices ecclésiastiques, ont pleine valeur toutes les décisions prises par le vicaire général, aussi longtemps que celui-ci n'a pas eu connaissance certaine de la mort de l'évêque. Il en est de même de toutes les décisions prises par l'évêque ou le vicaire général, aussi longtemps qu'ils n'ont pas eu connaissance certaine de l'acte pontifical produisant la vacance du siège.
§3. A certa translationis notitia Episcopus intra quatuor menses debet dioecesim ad quam petere eiusdemque canonicam possessionem assumere ad normam can. 333, 334 et a die captae possessionis dioecesis a qua plene vacat ; interim vero in eadem Episcopus:
§3. Dans les quatre mois qui suivent la connaissance certaine de la translation, l'évêque doit se rendre dans son nouveau diocèse et en prendre canoniquement possession, selon les prescriptions des can. 333-334. A partir de cette prise de possession, l'ancien siège épiscopal est complètement vacant. Avant ce moment, l'évêque :
1° Vicarii Capitularis potestatem obtinet eisdemque obligationibus tenetur, cessante qualibet Vicarii Generalis potestate ;
1° Jouit dans son ancien diocèse, du pouvoir d'un vicaire capitulaire et est tenu par les obligations correspondantes ; mais son vicaire général perd tout pouvoir.
2° Honorifica Episcoporum residentialium privilegia conservat ;
2° Conserve les privilèges honorifiques des évêques résidentiels ;
3° Integros percipit fructus mensae episcopatis ad normam can. 194, p. 2.
3° Perçoit intégralement les revenus de la mense épiscopale, d'après la règle du can. 194 p. 2.