Texte Latin
Texte Français
§1. Sede per Episcopi captivitatem, relegationem, exsilium, aut inhabilitatem ita impedita, ut ne per litteras quidem cum dioecesanis communicare ipse possit, dioecesis regimen, nisi Sancta Sedes aliter providerit, penes Episcopi Vicarium Generalem vel alium virum ecclesiasticum ab Episcopo delegatum esto.
§1. Quand l'exercice de la fonction épiscopale est, par suite de la captivité, de la relégation, de l'exil ou de l'inhabileté de l'évêque, entravée à tel point que l'évêque ne puisse pas même communiquer par lettres avec ses diocésains, la direction du diocèse est, sauf disposition contraire du Saint-Siège, entre les mains du vicaire général ou d'un autre ecclésiastique délégué par l'évêque.
§2. Potest in casu Episcopus, gravi de causa, plures delegare, qui sibi invicem in munere succedant.
§2. L'évêque peut, le cas échéant, pour un grave motif, déléguer plusieurs ecclésiastiques, dont l'un succéderait à l'autre dans l'administration du diocèse.
§3. His deficientibus, vel, uti supra dictum est, impeditis, Capitulum ecclesiae cathedralis suum Vicarium constituat, qui regimen assumat cum potestate Vicarii Capitularis.
§3. Les remplaçants de l'évêque faisant défaut ou étant empêchés par une des causes indiquées au p. 1, le chapitre cathédral doit constituer son vicaire, qui prendra en mains la direction avec le pouvoir de vicaire capitulaire.
§4. Qui dioecesim regendam, ut supra, suscepit, quamprimum Sanctam Sedem moneat de sede impedita ac de assumpto munere.
§4. Celui qui a pris la direction du diocèse, en vertu des dispositions sus-indiquées, doit avertir le plus tôt possible le Saint-Siège de l'obstacle mis à l'exercice de la juridiction épiscopale et de la prise de possession de sa propre charge.
§5. Si Episcopus in excommunicationem, interdictum vel suspensionem inciderit, Metropolita, eoque deficiente, vel, si de eodem agatur, antiquior inter Suffraganeos ad Sedem Apostolicam illico recurrat, ut ipsa provideat ; quod si de dioecesi agatur vel praelatura de quibus in can. 285, Metropolita qui fuit legitime electus, obligatione recurrendi tenetur.
§5. Si un évêque tombait sous le coup d'une excommunication, d'un interdit ou d'une suspense, l'archevêque, ou à son défaut ou si lui-même est frappé d'une censure, le suffragant le plus ancien doit recourir sans tarder au Saint-Siège, pour que celui-ci prenne les mesures nécessaires. S'il s'agit d'un diocèse ou d'une prélature qui se trouve dans la situation prévue au can. 285 c'est l'archevêque régulièrement désigné qui doit recourir à Rome.