Texte Latin
Texte Français
§1. Praebenda fruentes ab Apostolica tantum Sede impetrare possunt indultum emeriti seu, ut aiunt, iubilationis post continuum et laudabile quadraginta annorum in eadem vel distinctis ecclesiis eiusdem civitatis vel saltem dioecesis chori servitium.
§1. Ceux qui jouissent d'une prébende peuvent obtenir, exclusivement du Siège apostolique, un indult d'éméritat ou selon le terme canonique, un indult de chanoine jubilaire, après un service choral ininterrompu et bien accompli de quarante ans, dans une église ou en différentes églises de la même ville ou du même diocèse.
§2. lubilatus, etiamsi in loco beneficii non resideat percipit tum fructus praebendae tum distributiones etiam inter praesentes, nisi obstent expressa fundatorum vel oblatorum voluntas, ecclesiae statuta aut consuetudo.
§2. Le jubilaire, même s'il ne réside pas dans le lieu de son bénéfice, touche et les revenus de sa prébende et les distributions, même celles dites 'entre présents', à moins que ne s'y opposent la volonté expresse des fondateurs ou des donateurs, les statuts de l'église ou la coutume.
§3. Ius optandi, si ex lege fundationis competat, non est capitulari iubilato.
§3. Le droit d'option, s'il résulte de l'acte de fondation, n'appartient pas au prébendier jubilaire.