Texte Latin
Texte Français
§1. Excusantur a choro, sed percipiunt praebendae fructus dumtaxat, non autem distributiones:
§1. Sont excusés du choeur, de telle façon que la perception seulement des revenus de la prébende leur est permise, mais non celle des distributions :
1° Qui de licentia Ordinarii loci publice docent in scholis ab Ecclesia recognitis sacram theologiam nut ius canonicum ;
1° Ceux qui avec l'autorisation de l'Ordinaire du lieu, enseignent publiquement la sacrée théologie ou le droit canonique dans les instituts reconnus par l'Eglise ;
2° Dantes operam studio sacrae theologiae aut iuris canonici in publicis scholis ab Ecclesia probatis, de Ordinarii licentia ;
2° Ceux qui étudient la sacrée théologie ou le droit canon, dans les instituts publics reconnus par l'Eglise, avec la permission de leur Ordinaire ;
3° Vicarius Capitularis, Vicarius Generalis, officialis ac cancellarius, si de gremio sint, dum suis muneribus vacant ;
3° Le vicaire capitulaire, le vicaire général, l'official et le chancelier, s'ils sont membres du chapitre, pendant qu'ils travaillent à leur fonction ;
4° Canonici qui Episcopo inserviunt ad normam can. 412, p. 2.
4° Les chanoines qui sont au service de l'évêque, conformément au can. 412 p. 2.
§2. Quod si omnes praebendae fructus consistant in distributionibus, vel adeo sint tenues ut tertiam distributionum partem non attingant, tunc memorati omnes duas tantum tertias partes distributionum lucrantur, cumulatas ex fructibus praebendae ac distributionibus.
§2. Si tous les revenus de prébendes consistent dans des distributions, ou s'ils sont tellement modiques qu'ils n'atteignent pas le tiers des distributions, les chanoines excusés du choeur perçoivent seulement les deux tiers de la valeur des distributions, formés éventuellement de l'addition des revenus de la prébende et des distributions.