Texte Latin
Texte Français
§1. Reprobata contraria consuetudine, canonici ac beneficiarii quotidiano choro adstricti, possunt singuli abesse tres tantum menses in anno, sive continuos sive intermissos, dummodo propriae ecclesiae statuta aut legitima consuetudo servitium diuturnius non requirant.
§1. Les chanoines et les bénéficiers, astreints à l'assistance quotidienne au choeur, peuvent être absents seulement trois mois par an. Ces vacances peuvent être prises soit d'une façon continue, soit par intervalles, à condition que les statuts de l'église ou la coutume légitime n'exigent pas un service plus long. Toute coutume contraire à ce canon est rejetée.
§2. Sine causa legitima et speciali Episcopi licentia nec feriari licet Quadragesimae et Adventus tempore, aut in praecipuis anni sollemnitatibus de quibus in can. 338, p. 3 ; nec permittitur uno eodemque tempore capitulares ultra tertiam partem abesse.
§2. Sans cause légitime, ni permission spéciale de l'évêque, il n'est pas permis de prendre ces vacances pendant le temps du Carême et de l'Avent, ni pendant les principales solennités de l'année, indiquées au can. 338 p. 3 ; de plus les membres du chapitre ne peuvent pas s'absenter en même temps en nombre dépassant le tiers du chapitre.
§3. Tempore vacationum omne genus distributiones amittuntur, non obstante remissione ab aliis capitularibus facta ; sed percipiuntur praebendae proventus aut duae tertiae distributionum partes, si omnes praebendae proventus in distributionibus consistant.
§3. Pendant les vacances, toute espèce de distribution est perdue, nonobstant la remise faite par les autres membres du chapitre. Mais les revenus de la prébende sont perçus, ou bien les deux tiers des distributions, si tous les revenus des prébendes consistent dans les distributions.