Texte Latin
Texte Français
§1. Si ecclesia cathedralis aut collegialis simul sit paroecialis, relationes iuridicae inter Capitulum et parochum reguntur normis quae sequuntur, nisi aliud ferat aut Sedis Apostolicae indultum aut particularis conventio in erectione paroeciae inita et a loci Ordinario legitime probata.
§1. Si l'église cathédrale ou collégiale est en même temps une église paroissiale, les relations juridiques entre le chapitre et le curé sont réglées de la manière suivante, sauf disposition contraire établie par un indult apostolique ou par une convention particulière, conclue lors de l'érection de la paroisse et approuvée régulièrement par l'Ordinaire du lieu ;
§2. Ad parochum spectat:
§2. Sont de la compétence du curé :
1° Applicare Missam pro populo et, debito tempore, praedicare ac christianam doctrinam fideles edocere ;
1° L'application de la messe pour le peuple, ainsi que la prédication et l'enseignement de la doctrine chrétienne, à faire aux temps requis ;
2° Custodire libros paroeciales et ex iis attestationes extrahere ;
2° La garde des livres paroissiaux et le soin d'en donner des extraits ;
3° Functiones paroeciales peragere de quibus in can. 462. Iusta funebria, in ecclesia ad normam iuris peragenda, non exclusa Missa exsequiali, persolvere ad Capitulum pertinet tantum in casu quo de funere agatur alicuius dignitatis, vel canonici, etiam honorarii tantum, vel beneficiarii ;
3° L'accomplissement des fonctions paroissiales, indiquées au can. 462. Les services funèbres à faire dans l'église d'après le droit, y compris la messe des funérailles, sont de la compétence du chapitre uniquement dans le cas des funérailles d'un dignitaire, d'un chanoine, même honoraire, ou d'un bénéficier ;
4° Alias functiones non stricte paroeciales peragere quae in paroeciis fieri solent, modo non impediatur chorale servitium, nec Capitulum easdem functiones peragat ;
4° L'accomplissement d'autres fonctions, non strictement paroissiales, qui se font habituellement dans les paroisses, à condition qu'elles n'empêchent pas le service du choeur et que le chapitre ne les accomplisse pas lui-même ;
5° Eleemosynas in bonum paroecianorum colligere, easdem directe vel indirecte oblatas recipere, administrare et secundum offerentium voluntatem distribuere.
5° La demande d'aumônes pour le bien des paroissiens, la réception directe ou indirecte de ces aumônes, leur administration et leur distribution, d'après la volonté des donateurs.
§3. Ad Capitulum spectat:
§3. Sont de la compétence du chapitre :
1° Custodire sanctissimum Eucharistiae Sacramentum ; sed altera sacri ciborii clavis apud parochum servari debet ;
1° La garde du Très Saint Sacrement ; mais une autre clef du saint tabernacle doit être conservée chez le curé ;
2° Invigilare ut in functionibus a parocho in capitulari ecclesia peragendis leges liturgicae observentur ;
2° Le soin de veiller à ce que les lois liturgiques soient observées dans les fonctions faites par le curé, dans l'église du chapitre ;
3° Ecclesiae curam habere eiusque bona administrare cum piis legatis.
3° Le soin de l'église et l'administration de ses biens, avec celle des legs pieux.
§4. Nec parochus capitulares nec Capitulum paroeciales functiones et munera impediat ; exorto autem conflictu, quaestionem dirimat loci Ordinarius, qui in primis curare debet ut catechetica instructio et Evangelii explicatio hora fidelibus commodiore semper habeatur.
§4. Le curé ne peut empêcher les fonctions du chapitre, ni le chapitre celles de la paroisse ; en cas de conflit, l'Ordinaire du lieu doit résoudre le point litigieux. Il doit veiller à ce que l'instruction catéchétique et l'explication de l'Evangile aient toujours lieu aux heures les plus commodes pour les fidèles.
§5. Non solum Capitulum impedire nequit parochum in exercenda paroeciali cura, sed insuper sciant capitulares se ex caritate teneri, maxime si designati coadiutores desint, eidem adiutricem operam navare, secundum modum ab Ordinario loci determinandum.
§5. Le chapitre ne peut empêcher l'exercice de la cure d'âmes qui incombe au curé, mais de plus les chanoines doivent savoir qu'ils ont l'obligation de charité d'aider le curé, surtout si les vicaires font défaut, d'après la manière à déterminer par l'Ordinaire du lieu.