Texte Latin
Texte Français
§1. Canonicatus Episcopus conferat sacerdotibus doctrina vitaeque integritate praestantibus.
§1. Les canonicats doivent être conférés par l'évêque aux prêtres qui se distinguent par leur doctrine et par la dignité de leur vie.
§2. In canonicatuum collatione, ceteris paribus, ratio habeatur illorum qui doctores in sacra theologia vel iure canonico renuntiati fuerint in aliquo athenaeo, vel laudabiliter ministerium ecclesiasticum aut magisterium exercuerint, firmo praescripto can. 130, p. 2.
§2. Dans la collation des canonicats, il faut tenir compte, à égalité de mérites, de ceux qui auraient obtenu, dans une université, le doctorat en théologie ou en droit canon, ou auraient exercé méritoirement le ministère ecclésiastique ou le professorat, tout en observant le can. 130 p. 2.