Texte Latin
Texte Français
§1. Canonicus theologus et poenitentiarius eligantur qui aptiores pro loci qualitate ad propria munera adimplenda reperiantur ; sed, ceteris paribus, praeferantur doctores in sacra theologia, si agatur de canonico theologo, in sacra theologia vel iure canonico, si de poenitentiario ; expedit praeterea ut canonicus poenitentiarius aetatis annum tricesimum expleverit.
§1. Il faut choisir en qualité de chanoine théologal et pénitencier ceux qui sont les plus aptes, vu les circonstances locales, à remplir ces fonctions ; mais il faut préférer, à égalité de mérites, les docteurs en théologie, s'il s'agit du théologal, et les docteurs en théologie ou en droit canon, s'il s'agit du pénitencier. Il convient, de plus, que le chanoine pénitencier ait dépassé l'âge de trente ans.
§2. Praebenda theologalis et poenitentiaria ne conferantur, nisi prius de vita, moribus, doctrina candidatorum plane constiterit, salva lege concursus, ubi sit constituta.
§2. Les prébendes de théologal et de pénitencier ne peuvent être conférées que s'il y a complète certitude sur les bonnes moeurs et la doctrine des candidats, tout en observant la loi du concours là où elle est établie.
§3. Canonicus poenitentiarius prohibetur aliud simul officium in dioecesi suscipere aut exercere, cui adnexa sit iurisdictio in foro externo.
§3. Le chanoine pénitencier ne peut accepter ou exercer, en même temps, dans le diocèse, un autre office, auquel serait jointe la juridiction au for externe.