Texte Latin
Texte Français
§1. In ecclesiis tam cathedralibus quam collegialibus in quibus nullae sunt quotidianae distributiones vel ita tenues ut verisimiliter negligantur, Episcopi tertiam partem separent fructuum, proventuum, obventionum quae ex dignitatibus, canonicatibus, officiis aliisque illius ecclesiae beneficiis percipiuntur et in distributiones quotidianas convertant.
§1. Dans les églises cathédrales et collégiales, où les distributions quotidiennes font défaut ou sont tellement petites qu'elles sont vraisemblablement négligées, les évêques doivent retenir le tiers des revenus et émoluments qui sont perçus par les dignités, les offices et les autres bénéfices de chaque église, et convertir ce tiers en distribution quotidienne.
§2. Si distributiones quavis de causa introduci nequeant, Episcopus in dignitates, canonicos ac beneficiarios negligentes pecuniarias constituat mulctas, quae distributionibus respondeant earumque locum teneant.
§2. Si pour une raison quelconque les distributions ne peuvent pas être introduites, l'évêque doit frapper d'amendes pécuniaires les dignitaires, chanoines et bénéficiers négligents. Ces amendes correspondent aux distributions et en tiendront lieu.
§3. Distributiones cedunt diligentibus, quavis collusione aut remissione exclusa ; si vero dignitates habeant proventus a massa seu bonis canonicorum diversos et separatos, distributiones ab eis amissae cedunt aliis dignitatibus praesentibus, si adsint, secus fabricae ecelesiae, quatenus indigeat, aut alii pio loco Episcopi arbitrio.
§3. Les distributions profitent aux chanoines assidus ; toute collusion ou rémission est exclue dans cette matière. Si les dignités ont des revenus différents et séparés de ceux de la masse des biens du chapitre, les distributions perdues par certains dignitaires profitent aux autres dignitaires qui auront été présents. Si ceux-ci n'existent pas, elles vont à la fabrique d'église, pour autant que celle-ci en a besoin, ou à une autre institution pieuse, déterminée par l'évêque.
§4. Ab unoquoque Capitulo secundum sua cuiusque statuta, unus vel plures censores, seu punctatores nominentur, qui absentes a divinis officiis quotidie notent, praestito prius coram Capitulo vel eius praeside iureiurando de suo munere fideliter obeundo ; quibus Episcopus alium addere potest punetatorem ; quod si abfuerint punetatores, senior e canonicis qui adsunt, illorum vices suppleat.
§4. Par chaque chapitre, conformément à ses statuts, doivent être nommés un ou plusieurs vérificateurs, appelés 'pointeurs', dont l'office est d'annoter chaque jour les chanoines absents des offices divins. Ces vérificateurs doivent au préalable, en présence du chapitre ou de son président, prêter le serment de remplir fidèlement leur fonction. Aux 'pointeurs' nommés par le chapitre l'évêque peut en ajouter un autre. Si les 'pointeurs' sont absents, le plus ancien chanoine présent doit remplir leur charge.