Texte Latin
Texte Français
§1. In Capitulis numeratis tot sint praebendati, quot praebendae ; in non numeratis, quot ex proventibus decenter sustentari posse, Episcopus, audito Capitulo, iudicaverit.
§1. Dans les chapitres à nombre fixe de membres, il doit y avoir autant de prébendiers qu'il y a de prébendes ; dans les chapitres sans nombre fixe de membres, il doit y en avoir autant qu'il y a de possibilité d'assurer convenablement leur subsistance, d'après les revenus. De cette possibilité le jugement appartient à l'évêque, après avoir pris l'avis du chapitre.
§2. Erectio dignitatum Sedi Apostolicae reservatur ; sed est in Episcopi potestate, consentiente Capitulo, exstinctas forte dignitates restituere et praebendis in Capitulo iam exstantibus alias sive canonicales sive beneficiales addere.
§2. L'érection des dignitaires est réservée au Siège apostolique. Mais l'évêque a le pouvoir, moyennant le consentement du chapitre, de rétablir les dignités qui auraient été éteintes et d'adjoindre aux prébendes existant déjà dans le chapitre d'autres prébendes soit canonicales, soit bénéficiales.
§3. In ecclesiis cathedralibus et collegialibus insignibus ubi adeo tenues praebendae sunt una cum distributionibus quotidianis, ut sustinendo canonicorum decori plane sint impares, Episcopi, audito Capitulo et impetrata Sanctae Sedis licentia, vel beneficia aliquot simplicia praebendis uniant, vel, si hac ratione provideri non possit, aliquibus praebendis suppressis, cum patronorum consensu, si de iure patronatus laicorum sint, quarum fructus et proventus reliquarum praebendarum distributionibus quotidianis applicentur, eas ad minorem numerum reducant, ita tamen ut tot supersint, quot divino cultui celebrando ac dignitati ecclesiae commode respondeant.
§3. Dans les églises cathédrales et collégiales insignes, qui ont des prébendes tellement réduites que, jointes aux distributions quotidiennes, elles soient tout à fait incapables de pourvoir à la subsistance honorable des chanoines, les évêques, de l'avis du chapitre et après avoir obtenu la permission du Saint-Siège, peuvent ou bien unir aux prébendes quelques bénéfices simples, ou, si cette mesure n'est pas possible, supprimer quelques prébendes ( du consentement des patrons, si les prébendes dépendent d'un droit de patronat laïc) et appliquer leurs revenus aux distributions quotidiennes des autres prébendes, en réduisant le nombre de celles-ci. Il faudra toutefois veiller à ce que les prébendes restent en nombre suffisant, pour assurer la célébration du service divin et la dignité de l'église.