Texte Latin
Texte Français
§1. Examinatores synodales operam suam diligenter navent praesertim experimentis habendis ad provisionem paroeciarum nec non processibus de quibus in can. 2147 seqq.
§1. La principale tâche des examinateurs synodaux est de prêter leur concours à la bonne marche des examens préalables à la collation des paroisses, ainsi qu'à la confection des procès dont traitent les can. 2147 sq.
§2. Pro experimentis vero habendis ad clericorum ordinationem et approbationem sacerdotum qui petunt facultatem excipiendi sacramentales confessiones aut sacras conciones habendi, et pro examinibus de quibus in can. 130, integrum est Episcopo vel examinatorum synodalium vel aliorum opera uti.
§2. Pour les examens préalables à l'ordination des clercs ou à l'approbation des prêtres qui demandent la faculté d'entendre les confessions ou de prêcher, ainsi que pour les examens dont traite le can. 130, l'évêque est libre de se servir de l'aide des examinateurs synodaux ou d'autres ecclésiastiques.