Texte Latin
Texte Français
§1. Examinatores et parochi consultores, sive in Synodo sive extra Synodum constituti, post decennium ab incepto munere vel etiam prius, adveniente nova Synodo, officio cadunt ; possunt tamen negotium iam coeptum ad exitum perducere et, servatis de iure servandis, denuo constitui.
§1. Les examinateurs et les curés consulteurs, établis soit dans le synode, soit hors du synode, après être restés en fonction pendant dix ans, ou moins, dès qu'il y a un nouveau synode, perdent leur office. Ils peuvent toutefois poursuivre jusqu'à sa fin l'affaire qu'ils auraient commencée ; ils peuvent aussi être nommés pour un nouveau terme, moyennant l'observation des règles de droit.
§2. Qui loco examinatorum ac parochorum consultorum deficientium constituantur, in officio persistunt dumtaxat quousque perstitissent ii quibus substituti fuerunt.
§2. Ceux qui sont désignés pour remplacer les examinateurs et les curés consulteurs qui ont cessé leur charge, ne peuvent se maintenir dans la charge que pour le temps restant, dans le mandat en cours.