Texte Latin
Texte Français
§1. Curent Episcopi ut archivorum quoque ecclesiarum cathedralium, collegiatarum, paroecialium, nec non confraternitatum et piorum locorum inventaria seu catalogi conficiantur duobus exemplaribus, quorum alterum in proprio archivo, alterum in archivo episcopali servetur, firmo praescripto can. 470, p. 3, 1522, nn. 2, 3, 1523, n. 6.
§1. Les évêques doivent veiller à ce que des inventaires ou catalogues soient faits aussi pour les archives des églises cathédrales, collégiales et paroissiales, ainsi que pour celles des confréries et endroits pieux ; ces inventaires ou catalogues doivent être faits en double exemplaire, dont l'un sera conservé dans son propre dépôt et l'autre dans les archives épiscopales, tout en tenant compte des can. 470 p. 3 ; can. 1522 2°-3
§2. Documenta originalia ex praedictis archivis ne efferantur, nisi ad normam can. 378.
§2. Tout emprunt à ces archives se fera selon le can. 378.