Texte Latin
Texte Français
§1. Nisi Administrator Apostolicus dioecesi datus fuerit:
§1. A moins qu'un administrateur apostolique ait été donné au diocèse :
1° Sede impedita ad normam can. 429, p. 1, sacerdos ab Episcopo designatus, si quidem regimen dioecesis sit penes virum ecclesiasticum ab Episcopo delegatum, clavem eidem remittat ; si penes Vicarium Generalem, eam ipse retineat ;
1° Si le siège est privé de la direction de son évêque, dans les circonstances prévues au can. 429 p. 1, au cas où la direction spirituelle du diocèse est confiée à un ecclésiastique désigné par l'évêque, le prêtre désigné comme dépositaire de la clef, doit la lui remettre ; au cas où la direction est confiée à un vicaire général, le dépositaire doit conserver lui-même la clef.
2° Sede vero vacante aut impedita ad normam cit. can. 429, p. 3, idem sacerdos clavem remittat Vicario Capitulari statim post eius designationem ; Vicarius vero Generalis vel cancellarius aliam clavem a se retentam remittere eodem tempore debet primae Capituli dignitati vel consultori dioecesano munere antiquiori.
2° Si le siège est vacant ou privé de la direction de son évêque, dans les circonstances prévues par le can. 429 p. 3, ce même prêtre doit remettre la clef au vicaire capitulaire, immédiatement après la désignation de celui-ci. D'autre part le vicaire général ou le chancelier doit remettre en même temps la clef qu'il détient au premier dignitaire du chapitre ou au consulteur diocésain le plus ancien en fonction.
§2. Antequam claves iis, quibus tradi debent ad normam p. 1, remissae fuerint, Vicarius Generalis vel cancellarius et sacerdos, ut supra, ab Episcopo designatus, tabularium vel armarium sigillis Curiae obsignent.
§2. Avant que les clefs aient été remises aux prêtres désignés ci-dessus, p. 1, le vicaire général ou le chancelier, ou le prêtre désigné par l'évêque comme dépositaire de la clef, doivent apposer sur le dépôt secret ou sur l'armoire les sceaux de la curie.