Texte Latin
Texte Français
§1. Ex archivo non licet efferre scripturas sine Episcopi vel Vicarii Generalis consensu eaedemque post triduum in suum locum referantur. Ordinario autem reservatur facultas prorogandi hoc tempus, quae tamen prorogatio nonnisi moderate concedatur.
§1. Il n'est pas permis d'emporter les pièces des archives, sans le consentement de l'évêque ou du vicaire général ; les pièces empruntées, doivent être remises à leur place après trois jours. La faculté de proroger ce terme est réservée à l'Ordinaire, mais cette prorogation ne peut être accordée qu'avec modération.
§2. Qui aliquam scripturam ex archivo effert, syngrapham sua manu signatam, hoc ipsum significantem, cancellario relinquat.
§2. Celui qui emprunte un écrit des archives doit laisser au chancelier une reconnaissance signée de sa main, constatant l'emprunt.