Texte Latin
Texte Français
§1. Episcopus praeter cancellarium potest alios quoque notarios constituere, quorum scriptura aut subscriptio publicam fidem facit.
§1. Outre le chancelier, l'évêque peut constituer d'autres notaires, dont la rédaction ou la signature donne publiquement la preuve d'authenticité des actes.
§2. Iidem constitui possunt aut ad quaelibet acta, aut ad acta iudicialia dumtaxat, aut ad acta tantummodo certae causae vel negotii conficienda.
§2. Les notaires peuvent être établis soit pour tous les actes, soit pour les actes judiciaires seulement, soit uniquement pour les actes d'une cause ou d'une affaire déterminée.
§3. Si clerici desint, possunt e laicis assumi ; sed notarius in criminalibus clericorum causis debet esse sacerdos.
§3. A défaut de clercs ils peuvent être pris parmi les laïcs ; mais dans les causes criminelles des clercs, le notaire doit être un prêtre.
§4. Cancellarius aliique notarii debent esse integrae famae et omni suspicione maiores.
§4. Le chancelier et les autres notaires doivent avoir une réputation irréprochable, à l'abri de tout soupçon.
§5. Omnes possunt removeri aut suspendi ab eo qui illos constituit aut ab eius successore aut Superiore, non autem a Vicario Capitulari, nisi de consensu Capituli.
§5. Tous peuvent être révoqués ou suspendus par celui qui les a nommés ou par son successeur ou son supérieur, mais pas par le vicaire capitulaire, à moins que le chapitre n'y donne son consentement.